12.1. Lorsque les parents d’un enfant cohabitent et qu’au moins un d’eux est prestataire du Programme de revenu de base, l’enfant est à la charge:1° du parent prestataire de ce programme, lorsqu’un seul d’eux l’est;
2° de celui qu’ils désignent conjointement lorsqu’ils sont tous 2 prestataires de ce programme.
Toutefois, si les parents visés au paragraphe 2 ont plusieurs enfants issus de leur union, leur charge ne peut être attribuée qu’à un seul.
Une désignation peut être modifiée conjointement au début de chaque nouvelle période de référence.
Le parent désigné en informe le ministre. Dans le cas du parent désigné conformément au troisième alinéa, il en informe le ministre avant le début de la période de référence.
1140-2022D. 1140-2022, a. 31.